Propriété intellectuelle et droit d’auteur

· mars 26, 2012


Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?

Propriété intellectuelle (PI) désigne les créations de l’esprit: les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, et des symboles, noms, images et dessins utilisés dans le commerce.

IP est divisée en deux catégories: la propriété industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, dessins et modèles industriels et des indications géographiques de provenance, et le droit d’auteur, qui comprend les œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, films, œuvres musicales, œuvres artistiques telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, dessins et modèles architecturaux. Droits relatifs au droit d’auteur comprennent ceux des artistes interprètes sur leurs prestations, les producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements, et ceux des radiodiffuseurs dans leurs programmes de radio et de télévision. Pour une introduction à la propriété intellectuelle pour les non-spécialistes, se référer à:

Quels sont les droits que possède l’auteur ?

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Quelles sont les œuvres protégées par le droit d’auteur ?

Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, compositions musicales et œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques.

Quels sont les droits que possède l’auteur ?

Les créateurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le droit exclusif d’utiliser l’œuvre ou d’autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur d’une œuvre peut interdire ou autoriser :

  • sa reproduction sous diverses formes, par exemple sous forme d’imprimés ou d’enregistrements sonores;
  • son exécution en public, pour les pièces de théâtre ou œuvres musicales par exemple;
  • son enregistrement, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo;
  • sa radiodiffusion par radio, câble ou satellite;
  • sa traduction en d’autres langues ou son adaptation, consistant par exemple à transformer un roman en scénario de film.

De nombreuses œuvres créatives protégées par le droit d’auteur nécessitent, pour être diffusées, des efforts massifs du point de vue de la distribution, des communications et des investissements financiers (c’est le cas par exemple des publications, enregistrements sonores et films) : aussi les créateurs vendent-ils souvent leurs droits sur leurs œuvres à des personnes physiques ou à des sociétés mieux équipées pour commercialiser les œuvres en contrepartie d’une rémunération. Cette rémunération, qui est souvent subordonnée à l’utilisation effective de l’œuvre, porte le nom de redevance de droit d’auteur.

Ces droits patrimoniaux ont une durée limitée, selon les traités pertinents de l’OMPI, à 50 ans après le décès du créateur. Certaines lois nationales prévoient une durée plus longue. Cette limitation de la durée de protection permet aux créateurs et à leurs héritiers de retirer des avantages financiers de l’œuvre pendant une durée raisonnable. La protection par le droit d’auteur comprend aussi des droits moraux, notamment le droit de revendiquer la paternité d’une œuvre, et le droit de s’opposer à des modifications de l’œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur.

Le créateur – ou titulaire du droit d’auteur sur une œuvre – peut faire valoir ses droits en s’adressant aux autorités administratives et aux tribunaux pour faire inspecter les lieux à la recherche des éléments qui prouveront la production ou la possession d’exemplaires confectionnés illégalement –  » piratés » – d’œuvres protégées. Le titulaire peut s’adresser aux tribunaux pour faire cesser ces activités illégales, ainsi que pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi sous forme de perte de gain et d’atteinte à sa réputation.

Peut-on protéger des idées, procédures, méthodes ou concepts par le droit d’auteur?

La protection du droit d’auteur s’étend aux expressions, et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT).

Qu’entend-on par droits connexes ?

Un ensemble des droits connexes du droit d’auteur s’est rapidement développé ces 50 dernières années. Ces droits, qui se sont développés autour des œuvres protégées par le droit d’auteur, sont des droits similaires aux droits d’auteur, mais souvent plus limités dans leur portée et dans le temps, et que possèdent les :

  • artistes interprètes ou exécutants (acteurs et musiciens par exemple) sur leurs prestations;
  • producteurs d’enregistrements sonores (enregistrements sur cassettes et disques compacts) sur leurs enregistrements;
  • organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

Pourquoi protéger le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur et les droits connexes sont essentiels à la créativité humaine, parce qu’ils apportent aux créateurs des encouragements, sous la forme d’une reconnaissance morale et d’une rémunération équitable. Grâce à ce système de droits, les créateurs sont sûrs que leurs œuvres peuvent être diffusées sans qu’ils aient à craindre la copie non autorisée ou la piraterie. Cela permet de développer l’accès à la culture, à la connaissance et aux loisirs partout dans le monde, et en accroît la jouissance.

Comment le droit d’auteur s’est-il adapté aux progrès techniques ?

Le champ du droit d’auteur et des droits connexes s’est énormément élargi avec le progrès technique des dernières décennies, qui a apporté de nouvelles manières de diffuser les créations par des moyens tels que la communication mondiale sous forme de radiodiffusion par satellite ou les disques compacts. La diffusion des œuvres par l’internet n’est que l’étape la plus récente de cette évolution, qui soulève de nouvelles questions concernant le droit d’auteur. L’OMPI participe activement au débat international qui se déroule actuellement sur l’élaboration de nouvelles normes de protection du droit d’auteur dans le cyberespace. Elle administre le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (souvent désignés conjointement comme les « traités Internet »), qui établissent des normes internationales tendant à prévenir l’accès non autorisé aux œuvres de l’esprit et l’utilisation de ces œuvres sur l’Internet ou d’autres réseaux numériques.

Quel est le régime du droit d’auteur ?

Le droit d’auteur lui-même s’acquiert sans formalités. Une œuvre est considérée comme protégée par le droit d’auteur dès sa création. Cependant, de nombreux pays ont un bureau national du droit d’auteur, et certaines législations permettent le dépôt des œuvres, par exemple l’enregistrement des titres.

De nombreux titulaires d’œuvres de l’esprit n’ont pas les moyens de s’occuper eux-mêmes de la défense juridique et administrative de leurs droits d’auteur, compte tenu en particulier de l’accroissement mondial de l’utilisation des droits sur les œuvres littéraires et musicales et sur les prestations. En conséquence, des organismes ou sociétés de gestion collective sont de plus en plus souvent créés dans beaucoup de pays. Ces sociétés peuvent faire profiter leurs membres de leurs connaissances administratives et juridiques, par exemple en ce qui concerne la perception, la gestion et le versement des redevances dues pour l’utilisation internationale de leurs œuvres.

Quel est le régime du droit d’auteur? Est-il nécessaire d’enregistrer le droit d’auteur pour bénéficier de la protection?

Selon la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la protection est automatique, en ce sens qu’elle ne requiert pour son existence aucune procédure de dépôt ou d’enregistrement. L’auteur d’une œuvre originale est protégé dès la création de son œuvre, sans formalité, dans les États parties à la Convention de Berne. L’OMPI n’offre donc pas de système d’enregistrement pour les œuvres littéraires et artistiques.

Cependant, de nombreux pays ont un bureau national du droit d’auteur, et certains pays prévoient dans leur législation nationale une procédure d’enregistrement. En général l’enregistrement des œuvres peut servir devant les tribunaux pour établir le droit de propriété.

La convention de Berne

http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf

La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, « matrice du droit conventionnel, est un traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les représentations de son œuvre.

Les États membres

Liste des 185 états membres http://www.wipo.int/members/fr/

Les trois principes fondamentaux

1. Les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des États contractants, c’est-à-dire dont l’auteur est un ressortissant d’un des États de l’union, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que cet Etat accorde aux œuvres de ses propres nationaux (principe du « traitement national » art 3 complété par l’art 4 de la Convention). La Convention de Genève (signée en 1952) protège les œuvres, alors que la Convention de Berne s’intéresse plus directement à la protection des auteurs et bénéficie ainsi d’un champ d’application plus large que la convention universelle. En effet, la Convention de Berne protège également les auteurs ne bénéficiant que d’une protection minimale dans leur pays, à la seule condition qu’ils aient effectué la première publication de leur œuvre dans un pays de l’union. Certains considèrent qu’il existe une règle matérielle au sein de la convention, selon laquelle l’auteur serait la personne physique qui crée l’œuvre. En réalité, aucun texte de la convention ne s’attache à définir ce qu’est un auteur. L’auteur étranger sera donc assimilé à un national, bénéficiant ainsi de la même protection que celui-ci, sauf si la législation en vigueur est inférieur au minimum conventionnel. Dans ce cas la, la convention de Berne jouera le rôle de « complément ».

2. Cette protection ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité (principe de la « protection automatique » art 5.2 de la Convention). Cette disposition n’implique aucune modification du droit interne pour les États subordonnant la protection à un dépôt de l’œuvre. La Convention a, en effet, pour seul but de réguler les relations internationales. Elle s’appliquera donc lors d’une divergence entre le pays de création et le pays où la protection est demandée. Son application est donc soumise à l’existence d’un élément d’extranéité. Il faut qu’au moins un des principaux éléments de la situation ; œuvre, auteur, contrefaçon ; se trouvent à l’étranger. (1er civ. 10 fév. 1998 RCDIP 1998 : illustration de ce principe dans la jurisprudence française).

3. Cette protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre (principe de l’« indépendance » de la protection (art 5.2)). Toutefois, il existe un système dit de comparaison des délais. Les États ont la possibilité d’étendre la durée de la protection au delà du minimum prescrit par la convention. Or si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine, sauf disposition contraire de la loi nationale, la protection n’ira pas au delà de cette durée.

(source OMPI – Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle  http://www.wipo.int)

Documents électroniques

S’agissant de l’archivage des documents électroniques signés déposés dans le coffre fort électronique mis à disposition dans le cadre du service Certifi’Art, il répond à une exigence probatoire formulée à l’article 1316-1 du Code civil, à savoir :

« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »

En outre, l’article 1108-1 du Code civil  dispose :

« Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. » Par conséquent, l’archivage à des fins de preuve ou de validité répond donc à des exigences juridiques identiques.

Il ressort de ces textes que l’écrit sous forme électronique, à titre probatoire ou de validité de l’acte, est admis devant les tribunaux à la double condition de garantir l’identification de l’auteur à qui l’acte est imputé et l’intégrité de celui-ci. Le service Certifi’Art assure la conservation des documents signés (ce qui permet l’identification) et leur intégrité dans le temps.

Le service accepte le dépôt de tout type de documents. Toutefois, il serait opportun de déterminer le régime juridique au cas par cas de ceux-ci (fiches de paie, contrats de travail, etc).

Retenons que la durée de conservation du document dépend des délais de prescription qui ne sont pas uniformisés.

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